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Les relations juridiques avec le secteur protégé et adapté

Le mode de valorisation dans la DOETH des différents contrats susceptibles d'être passés avec le secteur protégé et adapté dépend de la nature de ces contrats.

Contribution du GIM

Contrats commerciaux

  1. Le contrat de sous-traitance et le contrat de prestation de service

  2. Le contrat de prestation de service sur site (donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés)

Ces deux contrats sont des contrats commerciaux, ils induisent un chiffre d'affaires, un bénéfice et une marge (L. 5212-6 du Code du travail).

Ils sont valorisés dans la DOETH en application des articles R. 5212-6 et -7 du code du travail.

Pour les contrats de sous-traitance et de prestation de service, l'article R. 5212-6 précise qu'il faut diviser le chiffre d'affaires hors taxe, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommation et frais de vente par 2000 fois le SMIC horaire au 31 décembre.

Pour les contrats de prestation de service sur site, bien que donnant lieu à la mise à disposition de personnel, l'article R. 5212-7 dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article R.5212-6 (cela fait bien référence aux contrats commerciaux), pour la passation de contrats de prestation de service donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des E.A ou par des ESAT, le dénominateur du quotient mentionné à cet article (R. 5212-6) est fixé à 1600 fois le SMIC ».

Ils n'en restent pas moins des contrats de prestation de service.

Contrats non commerciaux

  1. Le contrat de mise à disposition en vue d'une embauche (Art. L. 5213-16 et D 5213-81 du code du travail)

  2. Le contrat d'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour les usagers des ESAT susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi du travailleur handicapé (L.344-2-4 et R.344-16 et suivants du Code de l'Action sociale et des familles).

Ces deux contrats sont des contrats de mise à disposition qui ont pour seul objet un prêt de main-d'œuvre au sens du code du travail et non la réalisation d'une tâche ou d'une prestation de service susceptibles de donner lieu à un gain ou à un chiffre d'affaires. Ils doivent, à ce titre, s'avérer non lucratifs (L. 8241-2 du Code du travail).

L'entreprise utilisatrice ne peut pas verser à l'organisme prêteur un montant différent de celui qui est versé à l'intéressé augmenté, le cas échéant, des seuls frais de gestion. Il s'agit d'un remboursement de frais à l'euro l'euro.

Ne pouvant pas être valorisées au titre des contrats commerciaux, les personnes mises à disposition sont nécessairement valorisées en emplois directs dans la DOETH en application de l'article L. 5212-14 du Code du travail : «chaque personne concernée est décomptée…à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile ». L'article L. 5212-14 ne fait pas de distinction selon la nature ou la durée du contrat de travail.

Argumentation

L'Administration a confondu le contrat de prestation de service donnant lieu à mise à disposition avec les contrats de mise à disposition.

Dès lors, la valorisation par l'Administration des deux types de contrats commerciaux se fait par rapport au chiffre d'affaires hors taxes divisé par 2000 fois le SMIC.

Celle des contrats de prêts de main-d'œuvre exclusifs, non commerciaux, étant faite par rapport au chiffre d'affaires hors taxe divisé par 1600 fois le SMIC.

Les contrats 3 et 4 sont certes des contrats spéciaux dans la mesure où un contrat de mise à disposition « classique » n'a pas comme objet une embauche ou l'épanouissement personnel et professionnel et le développement de la capacité d'emploi du titulaire. Ils n'en restent pas moins des contrats de prêts de main d'œuvre dont la seule comptabilisation prévue par la loi s'effectue en termes d'effectif.

D' ailleurs, comment appliquer à un contrat de prêt de main d'œuvre exclusif un calcul déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, alors que, par définition, il n'y en a pas ?

Pourquoi ajouter dans la partie « liste des bénéficiaires » de la DOETH la mention hors E.A, ESAT et CDTD devant les contrats de mise à disposition alors que par principe un CDTD ne peut pas faire de mise à disposition ? On voit bien que l'administration cherche simplement à rester cohérente avec son erreur.

Tableau de synthèse

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